CG : nmpl
CT : L’incinération :
- La chaleur générée par la combustion des déchets non dangereux chauffe un circuit d’eau qui alimente des turbines et produit de l’électricité et/ou de la chaleur.
- L’incinération de déchets dangereux dans des fours spécialisés localisés au cœur de plateformes chimiques fournit de l’énergie sous la forme de vapeur aux industriels.
La co-incinération :
- Les déchets dangereux sont traités pour obtenir des combustibles de substitution, liquides ou solides (CLS et CSS), à haut pouvoir calorifique.
SCORI, spécialisée dans la co-incinération en cimenterie permet, par son activité, d’économiser 200 000 tonnes équivalent pétrole par an.
S : http://www.sita.fr/solutions/valoriser-les-dechets-en-energie/ (consulté le 19.12.2014)
N : 1. déchets (nmpl) : déchet, nom masculin, XIIIe siècle, dechié, au sens 2 ; XIIIe siècle, dechiet, au sens 2.
- Perte qu’une chose subit dans sa substance ou sa valeur.
- Au pluriel. Ce qui tombe d’une matière qu’on travaille, qu’on apprête. Des déchets de laine, de coton. Des déchets de fonte. Par anal. Des déchets de viande. Par ext. Résidus ; rebuts. L’usine déverse ses déchets dans la rivière. Déchets radioactifs. PHYSIOL. Produits de déchets, produits de désassimilation. Le rein élimine la plupart des produits de déchets du métabolisme.
dangereux (adjmpl) : dangereux, -euse, adjectif, XIIIe siècle. Dérivé de danger. Qui met en danger, menace la vie, la sécurité ; qui expose à un danger.
2. déchet : Tout résidu de l’activité humaine ou industrielle. Déchet industriel : résidu qui provient du processus de production ou de transformation d’une matière première ou d’un produit.
3. Dans l’usage, le terme déchet est le plus souvent employé au pluriel.
4. Protection de l’environnement. Résidu de matières variées (solide, liquide ou gazeux) qui est inflammable, corrosif, lixiviable, radioactif, réactif ou toxique.
5. Protection de l’environnement > Pollution. Tout résidu solide, semi-liquide à 20 °C, liquide ou gazeux confiné dans un contenant transportable qui est inflammable, corrosif, lixiviable, radioactif, réactif ou toxique ainsi que les catégories de déchets mentionnés à l’annexe 1 du Règlement (Règlement sur les déchets dangereux, R.R.Q., chap. Q-2, r. 12.1, art. 1).
6. Industrie minière / Protection de l’environnement. Matière qui, en raison de sa quantité, de sa concentration, de sa composition, de ses caractéristiques corrosives, inflammables, réactives, toxiques, infectieuses ou radioactives ou de tout autre facteur, présente, soit séparément, soit en combinaison avec une ou plusieurs autres substances, un danger réel ou potentiel pour la santé humaine, la sécurité et le bien-être publics ou l’environnement si elle n’est pas bien entreposée, traitée, transportée, éliminée, utilisée ou autrement gérée.
7. Industrie minière / Protection de l’environnement. Il est à noter que les résidus miniers ne sont pas des déchets dangereux au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement.
8. Un déchet dangereux n’est pas nécessairement toxique.
9. Déchets dangereux ménagers : déchets provenant des activités du ménage qui, par ses propriétés de toxicité, inflammabilité, explosion, corrosion ou réactivité, présentent un risque ou un potentiel de risque pour la santé humaine ou l’environnement lorsqu’ils sont gérés incorrectement.
10. Les déchets spéciaux sont des déchets qui, en raison de leur composition ou de leurs propriétés, présentent un danger pour la santé humaine ou pour l’environnement.
Ce type de déchet doit donc subir un ensemble de traitements appropriés pour en réduire la toxicité et le risque de contamination. Ils nécessitent donc des filières spécifiques de collecte, transport, traitement, recyclage et élimination.
Les différents types de déchets spéciaux. On distingue différents types de déchets spéciaux en fonction de leur origine :
- les déchets ménagers spéciaux (DMS) produits par les ménages comme les aérosols, produits de jardinage, produits de bricolage, thermomètre au mercure, etc ;
- les déchets industriels spéciaux (DSI) produits par l’industrie lourde et les entreprises, comme les mâchefers, boues d’épuration, solvants, déchets phytosanitaires, etc ;
- les déchets d’activités de soins à risque infectieux et assimilés (DASRIA) produit les centres de soins hospitaliers et vétérinaires, comme les seringues, milieux de culture, fragments anatomiques, pansements, etc.
L’ensemble de ces déchets dangereux fait l’objet d’un programme de gestion : le plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD).
11. Classification des déchets selon le Code de l’environnement (Article R541-8). Au sens du présent titre, on entend par :
- Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l’annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l’annexe II au présent article.
- Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.
- Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine.
- Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
- Déchet d’activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n’est pas un ménage.
- Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.
12. Selon un arrêté de la ministre de l’Ecologie publié le 18 octobre, l’opération de traitement d’un déchet dangereux par incinération peut être qualifiée d’opération de valorisation énergétique.
Mais, pour cela, une série de conditions doivent être simultanément respectées :
- la performance énergétique de l’installation, calculée selon la formule suivante, doit être supérieure ou égale à 0,25 : Pe = (∑ Eth + 2.6 x Eélec)/Ep, où Pe représente la performance énergétique de l’installation, Eth représente l’énergie thermique utilisée pour l’usage du site et de sites extérieurs, Eélec représente l’énergie électrique produite, Ep représente l’énergie thermique totale produite par l’échangeur,
- l’exploitant doit évaluer chaque année la performance énergétique de l’installation et les résultats de cette évaluation doivent être reportés dans le rapport annuel d’activité,
- l’exploitant doit mettre en place les moyens de mesures nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l’évaluation de la performance énergétique. Ces moyens de mesure doivent faire l’objet d’un programme de maintenance et d’étalonnage défini sous la responsabilité de ce dernier,
- le pouvoir calorifique supérieur du déchet faisant l’objet du traitement doit être supérieur à 2.500 kcal/kg (soit 10.467 kJ/kg).
À défaut de respecter l’ensemble de ces conditions, l’opération de traitement sera qualifiée d’opération d’élimination.
S : 1. DAF (consulté le 19.12.2014). 2 à 9. GDT (consulté le 19.12.2014). 10. Futura-Environnement – http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/developpement-durable-dechets-speciaux-7337/ (consulté le 19.12.2014). 11. LEGIFRANCE – http://legifrance.com/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDDAD93BE50ED243D868BC40F27FB163.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=20141031&categorieLien=cid (consulté le 19.12.2014). 12. http://www.actu-environnement.com/ae/news/dechets-dangereux-incineration-qualification-operation-valorisation-16834.php4 (consulté le 19.12.2014).
SYN :
S :
RC : déchet inerte, déchets, déchets d’équipements électriques et électroniques, écologie, environnement, déchets solides urbains.